
Droit de mourir : ultime droit de l’homme ?
Christine Soucille
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« On n’est pas obligé d’y penser avec des têtes d’enterrement mais il est néanmoins nécessaire de réfléchir à notre fin de vie. Il ne suffit pas de dire que nous sommes pour l’euthanasie ».
C’est par ces mots extraits de l’ouvrage d’Anne Bert intitulé « Le tout dernier été » que j’ai choisi d’introduire cette réflexion sur la fin de vie L’auteure, atteinte de la maladie de Charcot, contrainte en 2017 de partir en Belgique pour se faire euthanasier, faute d’avoir pu le faire en France. Elle a choisi à travers cet ouvrage de médiatiser sa fin de vie et de dénoncer les limites de la loi française, en la matière.
Nous abordons donc un sujet polémique, complexe, et d’actualité puisque la dernière proposition de loi, sur la fin de vie a été déposée en mars 2021 par le député Olivier Fallorni.
Pourtant la problématique de l’euthanasie n’est pas une spécificité de notre époque. L’étymologie du mot euthanasie provient du grec eu thanatos signifiant bonne mort, mais qui dans la Grèce ancienne renvoyait davantage à l’idée d’un art de mourir. L’acception contemporaine du terme a évolué dans un contexte de progrès de la médecine, d’allongement de la durée de vie, de médicalisation croissante de la mort
Désormais ce concept est compris comme un droit à mourir dans la dignité.
Par ailleurs, la question de la fin de vie a fait naitre de nouvelles interrogations : que signifie mourir dans la dignité ? Puis je intervenir dans la vie d’autrui pour abréger ses souffrances ? Le droit à la vie n’implique-t-il pas le droit à choisir librement les modalités de sa propre mort ?
Ce serait une gageure de vouloir aborder tous les enjeux éthiques, juridiques, philosophiques, que le sujet soulève.
Aussi ai-je restreint ma réflexion à l’étude de l’encadrement de la fin de vie en France pour tenter de comprendre pourquoi notre droit actuel tout en reconnaissant la légitimité de restituer à l’individu la maitrise sur des derniers instants de sa vie maintient l’interdiction légale de toute forme d’euthanasie et ce malgré une pression médiatique croissante. Comment comprendre cette contradiction ?
1er partie La reconnaissance d’un droit à mourir dans la dignité en France est plus que jamais au cœur d’un débat tumultueux
A/ La notion elle-même de fin de vie est opaque : elle renvoie à une réalité plurielle
1/ Notion de fin de vie entre opacité et complexité :
– Opacité liée tout d’abord à l’absence de consensus sur le plan international.
– Opacité surtout parce que la fin de vie recouvre en effet une pluralité de concepts et de pratiques : euthanasie active, euthanasie passive, euthanasie volontaire, non volontaire, involontaire….
Retenons pour simplifier notre propos que :
– l’euthanasie active suppose un acte volontaire en vue d’abréger la vie du patient
– l’euthanasie passive signifie mettre fin à un traitement curatif ou à un dispositif qui maintien maintenant artificiellement un patient en vie.
– L’aide au suicide consiste à fournir au patient les moyens de se donner la mort ….
2/ En France euthanasie et suicide assisté sont prohibés mais cet encadrement est très contesté : pour preuve le constat, sans appel émis par le Sénat lui-même dans son rapport sur la fin de vie rendu en mars 2021 :
« Malheureusement, le constat, est que l’on meurt encore mal en France : notre encadrement de la fin de vie, précise-t-il, ignore « la détresse de certains malades notre système de prise en charge a perdu de vue l’autonomie du malade sa dignité et le sens qu’il veut donner à sa vie ».
Comprendre ces propos déconcertants suppose d’examiner rapidement quels sont les textes majeurs encadrant la fin de vie en France :
– la loi du 4 mars 2002, dite loi « Kouchner », reconnaît le droit de tout malade à refuser un traitement ;
– la loi du 22 avril 2005, dite loi « Léonetti », introduit des dispositifs majeurs, à savoir
– interdiction de l’acharnement thérapeutique c’est-à-dire la poursuite d’une obstination déraisonnable dans la dispense de soins.
– le droit effectif à bénéficier de soins palliatifs : ces derniers visant à soulager la douleur des malades en fin de vie.
– la loi Leonetti permet enfin à toute personne, de rédiger des directives anticipées, directives qui lui permettent de préciser ses choix en matière de fin de vie, dans l’hypothèse où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté́.
Mais l’élément majeur du dispositif actuel repose sur la loi Claeys-Leonetti loi du 2 février 2016, qui reconnaît un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès de personnes en fin de vie et dont les souffrances ne sont plus soulageables par les traitements existants.
Attention il ne s’agit pas pour autant d’une reconnaissance du suicide assisté : cette sédation ne peut être délivrée que si le décès est imminent et si aucun traitement ne permet pas de soulager la douleur du patient.
Cependant cet arsenal juridique s’avère être défaillant et contestable : défaillances qui expliquent que depuis 2016 (année d’adoption loi Clayes Léonetti) pas moins de 7 propositions de loi-dont la dernière en mars 2021- ont été déposées, sans succès pour tenter de remédier à ces dysfonctionnements.
Essayons de comprendre pourquoi en France il existe « un mal mourir » persistant pour reprendre les mots du Sénat
B Pourquoi existe-t-il en France un « mal mourir persistant » ?
-Un mal mourir qui s’explique tout d’abord par un sous-équipement en termes d’unités de soins palliatifs inégale répartition territoriale, moyens humains insuffisants, formation des soignants insuffisante…. Bref aujourd’hui en France plusieurs centaines de malades n’ont pas accès aux soins palliatifs et connaissent des fins de vie indignes.
-Un mal mourir qui s’explique également par la persistance, de trop nombreux cas d’acharnement thérapeutique, malgré l’interdiction de l’obstination déraisonnable de soins posée par la loi de 2005..
-Enfin et surtout dans sa rédaction, la loi Clayes Léonetti s’avère être trop restrictive Nous avons vu, en effet, que ce texte conditionne le recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès à deux éléments :
– l’imminence du décès et la présence d’une souffrance non soulageable.
-Des conditions qui, dans les faits, aboutissent à exclure du dispositif de nombreux patients, atteints pourtant de très lourdes pathologies (notamment des maladies neurodégénératives type sclérose latérale ou certaines formes graves de maladie de Alzheimer).
Beaucoup d’entre nous malheureusement ont vu des proches atteints de ces pathologies et savent la souffrance physique et psychique engendrée la perte progressive et irréversible de l’autonomie. Comment expliquer à une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative, qu’elle ne peut pas choisir sa fin de vie ?
Une interrogation qui m’amène au second point de mon exposé.
2ème partie
Face à de telles incohérences comment comprendre les refus répétés du législateur français de dépénaliser l’euthanasie active ? Quels dangers comporterait cette dépénalisation ?
Comme 96 % des Français nous pensons que l’euthanasie devrait être autorisée au nom du respect de la dignité de la personne, de son autonomie de la liberté individuelle, je voudrais cependant vous inviter à réfléchir aux risques potentiels ou réels que comporterait la reconnaissance d’un droit à mourir (=arguments régulièrement invoqués par les opposants à l’euthanasie).
A Donner la mort apparaît tout d’abord comme un acte contraire à la déontologie médicale.
La pratique de l’euthanasie est prohibée par le Serment d’Hippocrate, par l’article 38 du Code de déontologie médicale, au terme desquels le médecin s’engage à ne jamais provoquer délibérément la mort du malade. Les médecins qui refusent l’euthanasie rappellent qu’ils sont dans l’obligation de sauver des vies humaines et non de les abréger.
D’ailleurs une partie du corps médical sur la base de ces principes déontologiques critique le principe de la sédation profonde introduit par la loi du 2 février 2016 Clayes Léonetti qui dans son article L1110 -5-3 prévoit explicitement que les « produits utilisés pour la sédation peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. » Certains médecins voient dans cet article une autorisation larvée et insidieuse d’euthanasier un patient.
B Reconnaitre un droit à mourir est paradoxalement susceptible de porter atteinte à la liberté
1/ -La dépénalisation de l’euthanasie peut porter atteinte à la liberté du malade lui-même
La question qui se pose est la suivante : La personne malade qui demande le recours à l’euthanasie est-elle réellement libre ?
– Rappelons qu’en droit La décision d’un individu n’est juridiquement valable que si elle émane d’une personne, libre de toute contrainte, apte à exprimer une volonté lucide.
Dès lors peut-on sincèrement penser qu’un homme en proie à la souffrance soit réellement libre : peut-il ,de manière réfléchie et responsable, prendre la décision définitive de mourir
A noter que lorsque le malade n’est plus en état d’exprimer sa volonté, le recours aux directives anticipées ou à l’avis de la famille interroge le juge de la même manière.
En effet on constate que dans leurs arrêts ou décisions le Conseil d’Etat et la Cour de cassation sont régulièrement amenés à s’interroger sur les conditions dans lesquelles a été obtenu le consentement à mourir Leur jurisprudence respective insiste sur le fait que le malade en fin de vie n’a pas toujours un consentement libre et éclairé, et que ses choix sont souvent dictés par les pressions de l’entourage ou par l’intensité des souffrances
Plusieurs éléments, d’ordre non juridique, semblent accréditer cette thèse.
Des études psychiatriques menées sur des patients en fin de vie montrent qu’une personne mourante passe par différents stades : la colère, le désespoir et souvent l’acceptation de leur état.
Le témoignage de certains médecins, responsables des services de soins palliatifs, corrobore ce constat. Citons celui du docteur Desfosses à l’hôpital de la Pitié-Salpetrière, qui affirme que «la plupart des grands malades s’adaptent à leur maladie et que les demandes d’euthanasie, fluctuant dans le temps sont souvent ambivalentes, elles expriment autant la peur de souffrir que la peur de la mort ».
2/Une reconnaissance d’un droit à mourir peut également porter atteinte à la liberté d’autrui
Si le suicide n’engage que la liberté du malade l’acte euthanasique, en revanche, suppose « l’intervention d’une tierce personne, et met en jeu donc la liberté de la personne qui provoquer la mort»
La question qui se pose est simple : peut-on envisager qu’un malade souhaitant mettre fin à ses jours soit en droit d’exiger de la part du médecin qu’il le tue ?
Cet aspect est tout à fait concevable, si l’on considère le droit à mourir comme un droit créance (le titulaire d’un droit créance est juridiquement fondé à exiger quelque chose d’une autre personne)
Alors est-il pensable que titulaire d’un droit à mourir l’individu puisse exiger qu’on lui donne la mort ?
La reconnaissance d’un droit à mourir pourrait ainsi aboutir à la reconnaissance pour le médecin d’un devoir de donner la mort, ou pire par un droit à donner la mort. On ne peut concevoir que, dans une démocratie, la loi aille à l’encontre de l’interdit pénal de tuer autrui et obliger une personne à commettre un meurtre, même avec le consentement du malade.
Enfin les opposants à l’euthanasie dénoncent le risque potentiel de dérives qu’engendrerait une légalisation du dispositif euthanasique.
Un risque effectivement confirmé par certaines enquêtes : plusieurs études menées dans des pays ayant légalisé des formes d’aides actives à mourir révèlent la présence d’un certain nombre d’abus.
Prenons à titre d’exemple l’enquête réalisée en Belgique, en 2007, pays ayant légalisé le suicide assisté depuis 2001sur 6202 décès. Cette investigation a révélé que dans environ 40% des cas d’euthanasie, toutes les étapes du protocole légal encadrant cet acte, n’avaient pas été respectées.
Pourtant malgré ces risques potentiels ou avérés, la question d’une évolution de l’encadrement actuel de la fin de vie se pose et s’impose.
3ème partie
Néanmoins il apparaît urgent, en France de faire évoluer notre législation afin de reconnaitre à chacun un droit de mourir dans la dignité pourquoi ?
A/ Tout d’abord pour mettre fin à la contradiction existant entre la rigueur des textes réprimant l’euthanasie et la clémence des sanctions prononcées par la justice. Je m’explique :
En effet sur le plan pénal l’euthanasie est rigoureusement interdite.
Elle est juridiquement qualifiée le plus souvent, de non-assistance à personne en danger ou de meurtre sur le fondement de l’article 221-1 du Code pénal dispose : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre puni de trente ans de réclusion criminelle”. Cette peine peut être potentiellement portée à la réclusion criminelle à perpétuité si le juge retient des circonstances aggravantes telles que préméditation et vulnérabilité de la victime, ce qui est le cas en matière d’euthanasie.
Rappelons que sur le plan pénal, le juge qualifie le passage à l’acte, de « meurtre » sans tenir compte du mobile ni du consentement de la victime. Les mobiles invoqués par les auteurs d’actes euthanasiques sont la compassion, l’amour filial, la volonté de mettre fin à la souffrance et à la détresse du malade. Cependant ces mobiles, s’ils ne sont pas retenus par le juge pénal pour qualifier l’homicide, il n’en reste pas moins que dans les faits, les cours d’assises ne peuvent y demeurer insensibles.
Conclusion : les accusés peuvent être reconnus coupables de meurtres ou d’assassinats mais écoper de peines symboliques sursis, acquittements, non-lieux, peines d’emprisonnement avec sursis.
Chacun a en tête des exemples de procès pour euthanasie très médiatisés illustrant ces incohérences.
En 2001 Anne Pasquiou reconnue coupable par la Cour d’assises de Saint Brieuc du meurtre de son fils autiste de 10 ans après l’avoir noyé dans leport fut condamnée à 3 ans d’emprisonnement avec sursis.
En 2008, Lydie Debaine reconnue coupable de l’assassinat de sa fille lourdement handicapée par la Cour d’assises des Yvelines a finalement été condamnée à 2 ans deux ans d’emprisonnement avec sursis.
Une autre illustration de verdict exceptionnel se retrouve dans l’affaire Vincent Humbert. La mère de Vincent Humbert et son médecin mis en examen pour empoisonnement avec préméditation bénéficieront tous les deux d’un non-lieu général en 2006.
B/ Pour répondre à une attente légitime de l’opinion publique l’évolution de notre législation apparait indispensable . Attente légitime pourquoi ?
– Rappelons que 96% des Français y sont favorables en 2021.
– qu’en Europe et dans le monde cette légalisation de l’aide active à mourir ne cesse de progresser : la Belgique les Pays Bas, la Suisse et récemment en début d’année 2021, l’Espagne et le Portugal ont légiféré en ce sens.
Attente légitime parce que les nombreux témoignages, livres, films, interviews, lettres ouvertes adressées aux plus hautes autorités de l’État, ne peuvent plus nous laisser indifférents
Il apparait finalement regrettable que seule la souffrance et pire la médiatisation de cette souffrance permettent de faire avancer la législation
Pour preuve deux exemples :
1/ Le combat mené par Vincent Humbert et sa mère Marie Humbert
Au moment des faits en 2000 Vincent Humbert est un jeune homme de 20 ans. A la suite d’un accident de voiture, il devient tétraplégique, muet, aveugle.
Confrontés à ce drame, la mère et le fils à leur façon entreprennent alors un combat titanesque pour abréger la vie de Vincent. Le jeune homme qui ne communique plus qu’avec l’utilisation de son pouce adresse une lettre à Jacques Chirac président de la République d’ alors dans laquelle il lui demande un « droit de mourir ». Face au refus des autorités le24 septembre 2003 la mère du jeune homme, Marie Humbert, avec l’aide de son médecin tue son fils de 20 ans. S’engage alors un marathon judiciaire qui s’achève en 2006 par un non-lieu pour la mère et le médecin.
Le cri de détresse de cette mère, le livre poignant de son fils intitulé « Je vous demande le droit de mourir » joueront un rôle décisif dans l’évolution de la législation. En effet à, la suite de cette affaire retentissante, Jacques Chirac met en place une mission parlementaire, présidée par Jean Leonetti, qui aboutira au vote de la loi éponyme.
2/ La détermination de de Chantal Sébire
Cette femme, ancienne institutrice de 52 ans, résidant en Côte d’Or, est atteinte d’une tumeur des sinus et de la cloison nasale, entraînant des douleurs insupportables, une cécité une déformation du visage, la défigurant . Soucieuse de respecter le cadre législatif d’alors, elle demande à la justice, ainsi qu’au président Nicolas Sarkozy la possibilité de recourir à l’euthanasie. Son combat, sera relayé par de nombreux médias non seulement en France, mais également en Europe, en Asie en Amérique.
Cependant sa demande d’euthanasie active est rejetée le 17 mars 2008 par le TGI de Dijon.
Deux jours plus tard cette femme se suicide.
Pourtant à la suite de son combat la mise en place d’une nouvelle mission parlementaire et une commission d’évaluation de la loi Leonetti aboutiront en 2016 à l’adoption de la loi Clayes Leonneti
Pour clore cet exposé et dépasser le traditionnel clivage entre les pour et les contre et quel que soit notre intime conviction, gardons-nous de toute prétention à vouloir décider pour ceux qui connaissent l’épreuve de la fin de vie. Si la tentation nous en prenait, souvenons-nous alors de la sagesse d’ALFRED DE MUSSET nous rappelant que
« L’homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert. C’est une dure loi, mais une loi suprême ».
Bibliographie
OUVRAGES
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GALICHET François Mourir délibérément -Presses universitaires de Strasbourg 2014
HIRSH Emmanuel Hirsh Apprendre à mourir, Grasset 2008
HUMBERT Vincent Je vous demande le droit de mourir J’ai lu, 2004
KAHN Axel, L’Ultime Liberté ? éditions Plon, 2008.
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PIN Xavier Pin Droit pénal général éditions Dalloz 2012
PRADEL Jean Les grands arrêts du droit pénal éditions Dalloz 2021
VAN LANDER Axelle Apports de la psychologie clinique aux soins palliatifs Eres, 2015
WACHSMANN Patrick Libertés publiques, éditions Dalloz 2021
ARTICLES
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KROUIFI Maria La notion d’euthanasie face au droit Mémoire Master Droit privé Université de Lille II 2017
Est-il scandaleux de vouloir légaliser l’euthanasie ?https://www.actu-juridique.fr/sante-droit-medical/est-il-scandaleux-de-vouloir-legaliser-leuthanasie/
PROTHAIS Alain Justice pour Vincent Humbert : lettre ouverte à sa mère sur l’état réel de notre droit pénal en matière dite d’euthanasie ou de fin de vie , in Mélanges en l’honneur du professeur Jacques-Henri Robert, Paris, Lexisnexis, 2012, p. 619.
SZYMCZAK David La Cour européenne des droits de l’Homme face aux libertés Europe of Rights and Liberties septembre 2020.
TIBI-LEVY Yaël, BUNGENER Martine Ȇtre là pour être là : discours croisés sur le bénévolat d’accompagnement -Sciences sociales et santé 2017/2 p 5 à 31
TEXTES ET RAPPORTS OFFICIELS
-Rapport Meunier sur la proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité Michelle Meunier Commission des affaires sociales Sénat 2021
Rapport Sicard, Commission de réflexion sur la fin de vie en France, « Penser solidairement la vie », lien internet
Rapport Léonetti mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
-CCNE, Avis n°121, « Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir
-Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
-Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs
– Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
– Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie -Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
– JO des Communautés européennes, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n°2000/C 364-01, URL :
– Décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique