Le principe de précaution : le principe pragmatique d’une politique prudentielle. L. Cournarie. 4-04-24

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Je vous propose aujourd’hui trois ensembles de remarques sur le principe de précaution : d’abord sur sa nature de principe, ensuite sur sa formulation juridico-politique et sur ses critiques, enfin sur la politique prudentielle qu’il inaugure. La thèse générale serait la suivante : le principe de précaution est un principe pragmatique[1] ambigu[2], proposé et adopté par les sociétés démocratiques pour répondre à de nouveaux risques qui engagent l’avenir de l’humanité autour de trois enjeux principaux : maîtriser la puissance de la technoscience, préserver le futur, protéger la Terre et la vie.



La précaution comme principe 

Le premier objet d’étonnement philosophique porte sur la forme de ce principe. Par définition, un principe commande, conformément à l’étymologie (principium/archè)[3]. Or le principe de précaution a ceci de paradoxal qu’il est un principe négatif : il commande non pas de faire, mais de ne pas faire ou de s’abstenir de faire.
En un sens il n’y a là rien de nouveau : les principes éthico-religieux ont souvent une forme négative (devoir ne pas…). Mais le principe de précaution ne se présente pas comme un interdit (toujours particulier) : il est à la fois suspensif (ce qui est sa manière d’être négatif) et indéterminé. Autrement dit, il ne s’applique que si l’on juge qu’il doit s’appliquer. Et évidemment tout le problème est de savoir quand et comment il doit s’appliquer et qui est légitime pour s’en saisir.
Le second objet d’étonnement porte sur la question de savoir si le principe de précaution constitue un impératif. On peut hésiter. 
En fait, le principe de précaution est un principe au sens où il désigne une règle supérieure (méta-règle) aux lois ordinaires dont on peut s’autoriser pour fonder une décision : le principe commande non pas une action mais la justification d’une action et, en l’occurrence d’une non-action. On notera que dans les textes juridiques où il est cité, le principe de précaution n’est jamais ni défini, ni formulé comme un impératif. 


«Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » (Charte de l’environnement intégré au préambule de la Constitution, par son article 5). 


Si l’on veut y voir malgré tout un impératif, on sera plus enclin à l’identifier à un impératif « hypothétique » qu’à un impératif « catégorique ». Un impératif hypothétique désigne un devoir dont l’obligation est suspendue à une condition : si tu veux obtenir A (mais vouloir la fin A n’a rien en soi rien d’obligatoire en soi et dépend toujours en réalité d’un intérêt quelconque), alors tu dois vouloir B comme moyen de A. Le principe de précaution a apparemment tout l’air d’un impératif hypothétique[4]. Si l’on reprend l’article 5 : (a) il ne s’applique que « lorsque [= si] la réalisation d’un dommage… », donc le principe de précaution (non défini) ne commande pas absolument ou catégoriquement. Et (b) il le fait d’autant moins que les autorités « veillent » seulement à des dispositions provisoires et proportionnées à son application, ce qui subordonne celle-ci à des arbitrages politiques. Au fond, le principe de précaution entend seulement souligner que l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas empêcher un État de prendre des mesures qui pourraient permettre d’éviter un risque grave ou irréversible. 
Toutefois, le contexte pragmatique (l’anticipation de risques graves sur l’environnement, la santé publique, ou l’alimentation) qui entoure son recours peut conférer au principe de précaution une valeur quasi-catégorique. En effet, si l’humanité devait être gravement menacée, directement ou indirectement, faute d’avoir mise en suspens sa trajectoire techno-scientifique, alors on doit vouloir le principe de précaution (impératif hypothétique). Or la menace potentielle de la vie (humaine) sur terre n’est pas une fin qu’on puisse vouloir ou, inversement, la préservation de la vie humaine sur terre n’est pas une fin qu’on ne peut pas ne pas vouloir. Donc le principe de précaution se donne aussi bien comme l’objet d’une obligation inconditionnelle (impératif catégorique).
D’ailleurs, le principe de précaution est très proche du « principe responsabilité » que le philosophe allemand H. Jonas formule en 1979 en le présentant comme l’impératif catégorique adapté au monde technologique. Le principe de précaution est la version « juridico-politique » du principe « éthique » de responsabilité :



« Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre »[5].



On peut retraduire en termes de précaution le nouvel impératif catégorique selon Jonas. « Agis en suspendant toute action[6] susceptible de compromettre la préservation d’une vie future authentiquement humaine sur terre », ou : « suspens toute action qui ne serait pas compatible avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre »

Le principe juridico-politique de précaution et ses critiques

Le principe de précaution comme le « principe responsabilité » a été « inventé »[7] pour faire face aux risques majeurs que la vulnérabilité de la nature sous l’emprise de la puissance technologique fait courir à l’avenir de la vie humaine et de toute vie sur terre. A nouveau monde, nouveau principe.
C’est cette prise de conscience qui a trouvé sa traduction juridique dans le principe de précaution. Celui-ci prend naissance en Allemagne dans les années 1970, pour compléter la politique de l’environnement par un « souci » de « prévention » et de « protection » plutôt que de simple réparation des dommages. On parle alors de Vorsorgeprinzip, l’expression étant formée sur Vorsicht qui signifie la prudence, la précaution. Sa première apparition juridico-politique date de 1976, dans un texte gouvernemental allemand intitulé « politique environnementale précautionneuse » (Vorsogende Umweltpolitik). 
Depuis, il a été consacré comme une « méta-règle », supérieure aux lois, donc comme un principe, dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, dans le traité de Maastricht (1992), à l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[8] et par le droit français, d’abord avec la loi Barnier en 1995, puis avec la Charte de l’environnement intégrée en 2005 au préambule de la Constitution, par son article 5 (déjà cité).
Cet entérinement assez rapide par les droits nationaux et internationaux ne doit pas dissimuler les difficultés qu’il a à s’imposer. 
Il y a d’abord le problème pratique de son effectivité en dépit de l’affirmation de sa valeur juridiquement contraignante : il suffit de l’art. 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européennepour s’en convaincre : le principe de précaution est un des principes (avec le principe d’action préventive ou le principe pollueur-payeur) de la politique européenne pour un « niveau de protection élevé » en matière d’environnement qui doit, par ailleurs, tenir « compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union ».
Ensuite, le principe de précaution soulève des problèmes plus théoriques. On peut critiquer l’abus ou le mésusage[9] qui en est fait, quand on l’utilise par exemple pour annuler une manifestation publique[10] ou fermer une autoroute : alors on confond à tort (principe de) « précaution » (anticipation en contexte d’incertitude de risques graves, voire irréversibles) avec (principe de) « prévention » (mesure par anticipation sur la base d’une certitude).  En outre, le principe de précaution a pu être perçu comme un principe « anti-scientiste » qui limite la recherche et l’innovation, un principe « risquophobe » caressant le désir d’une société sans risque, un principe « anti-progressiste » qui s’appuie sur le mobile de la peur contre la confiance dans l’avenir, un principe « partialiste » enfin qui se focalise irrationnellement sur les risques au détriment des opportunités et des avantages[11].

Le principe pragmatique d’une politique prudentielle

Pourtant ces objections paraissent injustifiées, si l’on rétablit le contexte pragmatique du principe de précaution. En effet, celui-ci s’applique restrictivement :
– en situation d’incertitude (propre aux phénomènes ou aux systèmes complexes[12]),
– aux risques sur l’environnement et la santé, 
– qui implique(rai)ent un dommage anticipé comme grave et/ou irréversible.
Ainsi à défaut d’une définition formelle, le principe de précaution paraît ainsi assez bien déterminé par ce tryptique[13] : risques graves ou irréversibles, incertitude, prise de mesure anticipée.
Or ce contexte pragmatique du principe de précaution n’a rien d’insolite. Il décrit notre monde, devenu à la fois fragile, complexe et incertain. Nous avons changé de monde. D’une part l’humanité n’est plus dominée par la nature, c’est la nature qui est dominée par la puissance technologique de l’humanité. Et d’autre part, l’humanité ne domine plus sa domination technologique de la nature, elle lui échappe. Autrement dit, la puissance technologique engendre des problèmes éthiques inédits. En effet, les actions humaines (techniques) ont des effets globaux dans l’espace et dans le temps. C’est pourquoi, selon Jonas l’humanité contracte une responsabilité nouvelle, qui n’est plus responsabilité « de » (imputation d’une action passé à un agent) mais responsabilité « pour » (les générations futures).
Ainsi, le monde en même temps qu’il est engagé dans un futur irréversiblement technologique se referme sur son dernier âge géologique, qu’on nomme « anthropocène » où l’action humaine et les processus naturels interférant et co-évoluant, produisent des effets dont les boucles rétroactives engendrent des conséquences aussi irréversibles qu’imprévisibles. 
Dès lors, si l’on a des raisons de supposer, même sans aucune certitude scientifique (d’où le conditionnel « pourrait affecter »), que certaines décisions pourraient avoir sur l’environnement ou sur la santé des conséquences graves (càd affectant un grand nombre d’individus, et pas seulement humains), voire des conséquences irréversibles (càd dont le retour proche de la situation initiale est ou impossible ou seulement possible dans un délai et un à un coût déraisonnables), alors il est sage d’appliquer le principe de précaution. C’est pourquoi on peut dire que le principe de précaution soutient une politique « prudentielle », qui refuse de croire qu’il puisse y avoir une solution purement technique aux problèmes éthiques nouveaux posés par la civilisation technologique.

En conclusion, le principe de précaution n’est ni la précaution (qui reste locale), ni la prévention (qui reste déterministe), ni la vertu antique de prudence[14] (qui reste « centrée sur le soi et sur le proche »). Il inaugure une nouvelle politique qu’on peut nommer une politique « néo-prudentielle » (« néo » par rapport à la phronèsis grecque), certainement amenée à transformer le jeu de la démocratie contemporaine, puisqu’elle oblige à repenser voire à réinventer les rapports entre expertise scientifique et souveraineté populaire[15], en privilégiant (au moins pour les problèmes environnementaux pour lesquels le principe de précaution a été originellement inventé) des solutions de type bottom up plutôt que top down[16].

Bibliographie

Dupuy J.-P., Pour un catastrophisme éclairé, Paris, Seuil, 2002.
Grison D., Qu’est-ce que le principe de précaution ? Paris, Vrin, 2012.
Jonas H., Le principe responsabilité, Paris Cerf, 1990.
Larrère C., « Le principe de précaution et ses critiques », Innovations, 2003/2 n° 18, De Boeck supérieur.
Zarka Y. Ch., « Considérations philosophiques sur le principe de précaution », Revue de métaphysique et de morale, 2012/4, n° 76, Paris, PUF.

[1] Et non pas un principe moral, comme sa proximité avec la prudence le signale.
[2] Parce qu’il comporte quelque chose de la précaution, de la prévention et de la prudence sans se confondre avec elles. Le principe de précaution renoue avec une forme de sagesse prudentielle, qu’on nomme plus loin « politique prudentielle » ou « néo-prudentielle » qui n’est ni la prévision, ni la vertu antique de prudence que la modernité avait appris à dédaigner (Kant), « tout en comportant quelque chose de la prudence et de la prévention » (Y. Ch. Zarka, « Considérations philosophiques sur le principe de précaution », Revue de métaphysique et de morale, 2012/4, n° 76, Paris, PUF, p. 484).
[3] On pourrait traduire indifféremment le Prologue de Jean : « au principe/commencement/commandement était le Verbe (le Logos) » (In principio erat Verbum / Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος).
[4] D’ailleurs on ne voit pas comment serait possible un impératif catégorique de précaution, sauf à être contradictoire puisque ce serait une règle pratique inconditionnellement toute action (un scepticisme pratique). Or il n’est pas vrai qu’il faille toujours et en tout lieu prendre pour mobile d’action de ne pas agir. On doit suspendre son action si…, au cas où…
[5] H. Jonas, ibid., p. 250.
[6] Encore une fois, c’est là le paradoxe du principe suspensif de précaution : l’action la plus sage (la plus prudente) est de ne pas agir ou de suspendre une action. Il suffit de « savoir » que les risques sont immenses et incompensables, même en l’absence d’une « certitude » scientifique avérée, pour « devoir » s’abstenir d’agir. 
[7] C’est là une nouvelle source d’étonnement. Le principe de précaution est un nouveau venu dans l’arsenal des principes. Donc c’est un principe inventé. Or, à la réflexion, qu’un principe soit inventé ne va pas de soi. Par ex. on peut se demander si les (certains) principes théoriques le sont et si leur caractère principiel ne tient pas à leur caractère en quelque sorte a priori (ainsi du principe de contradiction), et donc si les principes pratiques (dont fait partie le principe de précaution) partagent la même « principialité » que les principes théoriques. Peut-on dire que le principe de précaution est un principe au même titre que le principe de contradiction, même en admettant la différence des domaines (connaissance/action) ?
[8] « Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».
On remarquera que la Déclaration se présente non pas comme une suite d’articles ou de lois, mais bien comme un ensemble de 27 principes : pour les Nations Unies, le développement durable dont la protection de l’environnement doit faire partie intégrante (principe 4) doit être coordonné et ordonné à/par des règles universelles, de fait, supérieures aux législations nationales qui doivent les intégrer.
[9] On notera, au passage, qu’il y a peut-être quelque chose de plus important que le principe : l’usage du principe. Or il n’y a pas de principe d’usage du principe, ou alors on tombe dans une régression à l’infini. Dans ces conditions, le principe ne dispense pas du jugement pour déterminer le bien-fondé ou l’étendue de son application. 
[10] D. Grison (Qu’est-ce que le principe de précaution ?, Paris, Vrin, 2012) cite la déprogrammation à Berlin en 2006 de la mise en scène d’Idoménée par Hans Neuenfels. Mais depuis cette date, les exemples sont légion.
[11] On pourrait ajouter l’argument du « catastrophisme éclairé » (J.-P. Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Paris, Seuil, 2002) qui, pour des raisons inverses aux critiques précédentes, juge que le principe de précaution se contente d’une gestion probabiliste des risques sans anticiper la catastrophe.  Voir C. Larrère, « Le principe de précaution et ses critiques », Innovations, 2003/2 n° 18, De Boeck supérieur.
[12] On peut prévoir l’évolution d’un système compliqué (décomposable en éléments simples), mais non celle d’un système complexe. En effet, dans un système dit complexe, la sensibilité aux conditions initiales, l’apparition de phénomènes de turbulences, ne permettent pas un déterminisme intégral. « Il peut arriver que de petites différences dans les conditions initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux. (…) La prédiction devient impossible et nous avons le phénomène fortuit » (H. Poincaré, Science et méthode, cité par D. Grison, op. cit., p. 40). Pour ainsi dire vivre dans un monde incertain, c’est vivre dans un monde où les possibles ne sont pas la réalisation de probabilités mais sont eux-mêmes indéterminés : on ne peut déterminer les probabilités des possibles faute de déterminer les possibles. Tout ce qu’on sait et qu’on peut anticiper c’est la possibilité du pire — c’est pourquoi H. Jonas met en exergue ce qu’il nomme l’« heuristique de la peur ».
[13] Voir D. Grison, op. cit., p. 9.
[14] On rappellera que longtemps la prudence a servi à définir l’action raisonnable. Bien agir suppose de délibérer sur les moyens en vue d’une fin, d’agir au moment opportun (kairos), et de déterminer le bien et le juste dans le clair-obscur des situations éthiques, ce qui est impossible sans prudence. C’est pourquoi, la phronèsis, chez Aristote n’est pas exactement une vertu morale càd une vertu du caractère (vertu éthique comme le courage par exemple), mais une vertu (càd une excellence, arètè) de l’intelligence accompagnant l’accomplissement des vertus éthiques (pas de vertu éthique sans prudence) : pour viser le juste milieu entre deux excès en quoi consiste une vertu éthique, il faut user de prudence.
Mais le principe de précaution n’est pas la vertu de prudence. D’abord la prudence n’est justement pas un principe puisque, selon Aristote, la norme de la prudence n’est autre que l’homme prudent lui-même (phronimos). C’est l’homme prudent qui sert de « principe » de référence ou de modèle à (définition de) la prudence (voir, Aristote, Ethique à Nicomaque, II, 6, 1106b 36-38 ; VI, 5, 1140a 23-26). Ensuite, la prudence s’exerce à l’intérieur d’un cadre relativement stable (une incertitude limitée) et où les risques encourus concernent une personne ou un groupe (prudence domestique ou politique). Certes, pour Aristote, c’est parce qu’il y a de la contingence dans le monde, que l’action est possible et que la prudence est nécessaire. Mais l’action humaine n’étant pas d’une puissance telle qu’elle puisse troubler l’ordre de la nature, malgré l’avertissement du chœur d’Antigone, aucune éthique grecque ne peut formuler quelque chose comme un principe de précaution. En effet, celui-ci s’applique à ce qui est non local et lointain. Le risque du changement climatique par exemple engage, avec le déséquilibre de tous les écosystèmes, l’avenir de l’humanité et de l’ensemble du vivant.
[15] Le principe de précaution relève d’une éthique de la discussion qui doit arbitrer entre deux autres principes : le principe de l’égalité réelle des personnes qui participent à la discussion au nom de ceux qui n’y participent pas et le principe de compétence propre à l’expert ou au savant. On peut ainsi facilement substituer, dans la citation suivante d’H. Jonas, « principe de précaution » à « prudence » : « la prudence [le principe de précaution] est la meilleure part du courage et elle est en tous cas un impératif de la responsabilité (…). Il se peut qu’ici l’incertitude soit notre destin permanent — ce qui a des conséquences morales (H. Jonas, Le principe responsabilitéop. cit., p. 257).
[16] Voir C. Larrère, « Le principe de précaution », op. cit., p. 24.